R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
41. Un régime de retraite mentionné à l’annexe A doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle au 31 décembre 2010.
Il en est de même du volet visé d’un régime de retraite, au 31 décembre de chacune des années 2011 à 2019.
Le rapport relatif à une telle évaluation actuarielle, accompagné d’un rapport global établi à la date de l’évaluation, doit être transmis à Retraite Québec dans les 6 mois de la date de l’évaluation.
Malgré le troisième alinéa, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2010 et le rapport global établi à cette date doivent être transmis à Retraite Québec au plus tard le trentième jour qui suit la date de la publication du présent règlement à la Gazette officielle du Québec.
D. 856-2011, a. 41.
41. Un régime de retraite mentionné à l’annexe A doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle au 31 décembre 2010.
Il en est de même du volet visé d’un régime de retraite, au 31 décembre de chacune des années 2011 à 2019.
Le rapport relatif à une telle évaluation actuarielle, accompagné d’un rapport global établi à la date de l’évaluation, doit être transmis à la Régie dans les 6 mois de la date de l’évaluation.
Malgré le troisième alinéa, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2010 et le rapport global établi à cette date doivent être transmis à la Régie au plus tard le trentième jour qui suit la date de la publication du présent règlement à la Gazette officielle du Québec.
D. 856-2011, a. 41.